L'amortissement Perissol
et la transmission optimisée du patrimoine

 

 

I - Présentation de l'amortissement PERISSOL 

L'amortissement Perissol est un dispositif fiscal qui permet aux particuliers (personnes physiques et associés de sociétés non soumises à l'impôt sur les sociétés) qui investissent dans l'immobilier locatif neuf d'amortir jusqu'à 80% du prix d'acquisition sur une période de 24 ans.

Les propriétaires de logements neufs ou assimilés situés en France, acquis entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 et qui s'engagent à donner en location pendant neuf ans, peuvent opter pour le régime de déduction de leurs revenus fonciers d'un amortissement au taux de 10% les quatre premières années puis de 2% les vingt années suivantes. Cette option est irrévocable. L'immeuble doit être donné en location nu à titre d'habitation, principale ou secondaire, pendant neuf ans (le propriétaire doit prendre un engagement en ce sens).

Lorsque l'option pour le régime d'amortissement a été exercée, le taux de déduction forfaitaire est définitivement réduit à 6% pour cet immeuble, et le plafond d'imputation des déficits fonciers sur le revenu global est porté à 100.000 francs dès lors qu'un déficit est constaté sur un logement pour lequel la déduction au titre de l'amortissement est pratiquée.

   

II - L'amortissement PERISSOL et la transmission du patrimoine familial

Pour permettre une transmission optimisée du bien acquis, le candidat à l'amortissement PERISSOL peut choisir d'associer ses enfants à une fructueuse opération de capitalisation. A cette fin, le démembrement de la propriété en usufruit et nue-propriété offre un effet de levier intéressant. Voici le montage que nous préconisons :

 

 A. La donation aux enfants du prix et des frais d'acquisition de la nue-propriété
 

1. Le démembrement de la propriété 

L’usufruit se définit comme l’addition de deux des trois composantes du droit de propriété. C’est le droit de jouir et de percevoir les revenus de l’immeuble dont la nue-propriété est détenue par une autre personne. L’usufruit est un droit viager ; il s’éteint au décès de son titulaire. L’usufruit ne permet que l’obtention d’un revenu. En étant titulaire de l’usufruit de l’immeuble acquis, l'usufruitier percevra les revenus de l’immeuble sa vie durant. Corrélativement, il supportera les frais et les charges du bien (En cas de démembrement de la propriété d’un immeuble entre un usufruitier et un nu-propriétaire, l’usufruitier jouit seul des revenus de l’immeuble. A ce titre, l’usufruitier est tenu d’exécuter tous les travaux, à l’exception des travaux visés par l’article 606 du Code civil, qui sont supportés par le nu-propriétaire. Ce dernier ne supporte donc que les grosses réparations, c’est-à-dire des réparations touchant des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières, des digues, des murs de soutènement et des clôtures en entier. L’usufruitier et le nu-propriétaire peuvent convenir d’un autre mode de répartition.). 

La nue-propriété désigne le droit réel du propriétaire d’un bien grevé d’usufruit. Le nu-propriétaire devient plein propriétaire au décès de l’usufruitier ou plus généralement lors de l’extinction de l’usufruit. La nue-propriété est donc un placement à long terme ne générant aucun revenu dans un premier temps. En choisissant de donner la seule nue-propriété de l’appartement, les enfants de Monsieur et Madame Moulin, au décès de leur partent, bénéficient d’une plus-value certaine représentée par l’extinction du droit d’usufruit, et d’une plus-value éventuelle qui dépend de la revalorisation de la pleine propriété.  

2. L’évaluation de l'usufruit et de la nue-propriété

L’article 762 du Code Général des Impôts définit la valeur fiscale de l’usufruit et de la nue-propriété. Le domaine d’application de ce barème est strictement défini par la loi. D'une part, il n‘est opposable qu’à l’administration fiscale, et d'autre part, il n’a que pour seul objet de liquider les droits de mutation dus à l’occasion de successions ou de donations. La valeur de l’usufruit et de la nue-propriété est donnée par une quote-part de la valeur de la pleine propriété. Ce barème est fonction de l’âge de l’usufruitier. Il est reproduit ci-après :
 

Age de l’usufruitier

Moins
de 20 ans

Moins
de 30 ans

Moins
de 40 ans

Moins
de 50 ans

Moins de 60 ans

Moins de 70 ans

Plus de 70 ans

Usufruit

7/10

6/10

5/10

4/10

3/10

2/10

1/10

Nue-propriété

3/10

4/10

5/10

6/10

7/10

8/10

9/10


 Etant donné l'âge des époux Moulin (55 ans), la valeur fiscale de l'usufruit est de 3/10èmes de la valeur de la toute propriété, soit 300.000 francs. Or, la valeur fiscale de cet usufruit est très inférieure à celle donnée par une évaluation économique ce droit. La valeur économique de la nue-propriété est la valeur de la pleine propriété dans 30 ans, actualisée à la date d’aujourd’hui, en fonction du taux de rentabilité du bien. Sur le marché locatif, cet appartement a une rentabilité nette d'environ 5,4% par ans.

On a donc : Valeur NP = 1.000.000 : (1+ 0,054)30 = 230.000 francs (soit environ 23% de la valeur de la pleine propriété).
La valeur de l’usufruit est donnée par la différence entre la valeur de la nue-propriété et de la pleine propriété : Valeur U = 1.000.000 - 230.000 = 770.000 francs (soit environ 77% de la valeur de la pleine propriété). Ainsi, les valeurs fiscales et financières de l’usufruit et de la nue-propriété de l’immeuble s’établissent à : 

Tableau comparatif

Valeur fiscale

Valeur financière

Usufruit

30% (300.000)

77% (770.000)

Nue propriété

70% (700.000)

23% (230.000)

 
L’utilisation de l’évaluation économique permet donc de maximiser la valeur de l’usufruit (acquis par les parents) et de minimiser la valeur de la nue-propriété (acquise par les enfants à l'aide d'une donation de somme d'argent). Dans une telle perspective, il est possible de s’affranchir du barème de l’article 762 du Code Général des Impôts, à la condition d’éviter les mutations à titre gratuit et de ne recourir qu’aux mutations à titre onéreux. Dans cette perspective, le recours à la société civile permet de s'affranchir du barème de l’article 762 du Code Général des Impôts. Ce point sera réexaminé ci-après.
 

3. La donation aux enfants

La donation aux enfants porte sur environ 250.000 francs pour les deux enfants : 230.000 (prix de l'usufruit) + 6.900 (quote part de frais d'acquisition) + 13.000 (frais de constitution de la société) = 250.000 francs

Cette donation prend la forme d'un don manuel, déclarée à l'administration fiscale sur un imprimé ad hoc. La donation est exonérée de droits de mutation à titre gratuit, car elle n'excède pas les abattements en ligne directe. Il est préférable de révéler cette donation manuelle à l'administration fiscale, car au bout de dix ans, les abattements et les basses tranches du barème sont à nouveau applicables aux mutations à titre gratuit. 

 

B. La constitution de la SCI et l'acquisition du logement neuf

 

1. L'utilité de la société civile immobilière

Le recours à la société civile permet à la fois d’éviter l’application du barème de l’article 762 du Code Général des Impôts, et l’application de la présomption de fraude de l’article 751 du même code.

* Article 762 CGI : Le barème fiscal de l’article 762 Code Général des Impôts est inapplicable, car les droits démembrés n’ont pas fait l’objet d’une mutation à titre gratuit. En effet, le démembrement de la propriété résulte d'une acquisition conjointe par les parents et les enfants, pour les uns de l'usufruit, et pour les autres de la nue-propriété.

* Article 751 CGI : La réunion de l’usufruit à la nue-propriété, au décès de l’usufruitier, ne donne, en principe, ouverture à aucun impôt (Art. 1133 CGI). Cependant, l’article 751 du Code Général des Impôts réduit la portée de l’article 1133, en édictant dans certaines hypothèses une présomption de fraude : Si un bien mobilier ou immobilier a fait l’objet d’un démembrement (autrement que par donation avec réserve d’usufruit au profit du donateur) ce bien est considéré, exclusivement sur le plan fiscal, comme dépendant en pleine propriété de la succession de l’usufruitier et légué au nu-propriétaire. Celui-ci doit alors payer les droits de succession sur la valeur en pleine propriété du bien (Article 751 CGI : " Sont réputés, au point de vue fiscal faire partie, jusqu’à preuve contraire, de la succession de l’usufruitier, toute valeur mobilière, tout bien meuble ou immeuble appartenant, pour l’usufruit, au défunt et pour la nue-propriété, à l’un de ses présomptifs héritiers ou descendants d’eux, même exclu par testament ou ses donataires ou légataires institués, même par testament postérieur, ou à des personnes interposées, à moins qu’il y ait eu donation régulière et que cette donation, si elle n’est pas constatée dans un contrat de mariage, ait été consentie plus de trois mois avant le décès... ")
L’article 751 Code Général des Impôts est également inapplicable, car la nue-propriété n’est pas détenue par un héritier présomptif, mais par une société civile. C’est ce que confirme une réponse ministérielle (Rép Min JOAN Questions 22 février 1993, JCP 1993 éd N Prat 2689 P376) : " L’acquisition d’un bien pour l’usufruit par les parents et pour la nue-propriété par une société civile dont les associés sont les enfants ne tombe pas sous le coup de la présomption de l’article 751 du Code Général des Impôts, sous réserve de la mise en oeuvre de la procédure de répression des abus de droits (Article 64 LPF). " 

* La justification du montage au regard de l’abus de droit : La constitution d’une telle société n’est critiquable sur le terrain de l’abus de droit que si le désir d’éluder l’impôt est le seul motif du montage. Or, le recours à une structure telle que la société civile pour détenir un patrimoine répond à de nombreuses préoccupations. Quand il y a plusieurs donataires, et que le bien acquis n’est pas partageable en nature, l’existence de la société civile se justifie par la volonté d’organiser de façon durable l’indivision aussi bien du vivant de l’usufruitier qu’après son décès. Cette seule raison suffit à écarter l’abus de droit.
Cependant, on ne saurait trop insister sur la nécessité pour les associés de faire vivre la société. Une fois créée, la société civile est un être juridique doté d’une vie autonome. Il faut donc faire vivre cette société en respectant scrupuleusement les rituels de cette vie juridique. L’idéal est de confier cette tâche à un conseil extérieur qui veillera à l’organisation des assemblées annuelles et tiendra la minute des délibérations. De la même façon, le gérant devra tenir une comptabilité avec notamment des comptes de trésorerie spécifiques. A défaut, la société civile risque d’être contestée dans son existence même, c’est-à-dire considérée comme fictive. Par cette simple constatation l’abus de droit sera alors caractérisé.

2. La constitution de la société civile immobilière

Les enfants constituent entre eux une société ayant pour objet l'acquisition et la gestion de l'immeuble acheté. Cette société civile immobilière peut être constituée sous seing privé ou par acte authentique. Le coût de la constitution d'une telle société ressort à environ 13.000 francs (10.000 francs à 15.000 francs selon les cas).

3. L'acquisition du logement neuf

L'acquisition de logement neuf est faite par acte notarié. Monsieur et Madame MOULIN achètent l'usufruit, la SCI achète la nue-propriété. Les frais sont partagés entre l'usufruitier et le nu-propriétaire, de la façon suivante :
. Pour le nu-propriétaire : 6.900 francs (Total : 230.000 + 6.900 = 236.900 francs).
. Pour l'usufruitier : 23.100 francs. (Total : 770.000 + 23.100 = 793.100 francs).
. Pour financer l'acquisition, l'usufruitier emprunte in fine 800.000 francs au taux de 6,00% assurance comprise. Parallèlement, le reliquat d'apport personnel est placé sur un support de capitalisation. En l'état actuel de la législation fiscale, le meilleur support de capitalisation nous paraît être un contrat d'assurance-vie.

 

C. L'effet de levier de l'emprunt in fine 

Pour financer l'acquisition envisagée, on peut utiliser :

* Soit le crédit à taux fixe avec amortissement progressif du capital (c'est le "crédit amortissable") : Toutes les échéances sont constantes et comprennent une partie d'intérêts et une partie de capital. Au début, l'échéance comprends beaucoup d'intérêts et peut de capital et, au fur et à mesure du temps, elle comprend de moins en mois d'intérêts et de plus en plus de remboursement de capital. Le recours à ce mode de financement ne comporte qu'une seule indication : quand il n'y a pas de possibilité de déduction des intérêts (résidence secondaire) ou si peut (résidence principale). Il va de soi que, dans ces deux cas où l'on ne peut pas déduire à plein, il n'y a aucun intérêt à fabriquer des intérêts. Dès lors que l'on procède à l'achat d'un bien immobilier à usage locatif, le crédit amortissable comporte des faiblesses :
- Déduction des intérêts : La déduction des intérêts diminue d'année en années. La défiscalisation devient, avec le temps, de moins en moins efficace, alors que les revenus augmentent en francs courants.
- Possibilité d'emprunt : Les sommes empruntées sont très limitées, car les échéances sont lourdes à assumer du fait qu'elles comprennent le remboursement échelonné du capital
- Décès de l'emprunteur avant le terme du crédit : L'assurance-décès ne paie que la partie du capital restant due (et non encore remboursée au moment du décès de l'emprunteur).

 

* Soit le crédit à taux fixe avec remboursement du capital à terme fixé d'avance (nous l'appellerons le crédit à terme ou le crédit in fine) : Son mécanisme est très simple. On rembourse tout le capital emprunté en une seule fois, au terme. Entre-temps, on paie les intérêts. Ces derniers sont constants, puisque l'on reste en permanence débiteur de la totalité de la somme empruntée. Les avantages de ce crédit, par rapport au crédit amortissable sont multiples, dès lors que l'on s'adresse à lui pour financer un achat qui va produire des revenus :
- Déduction des intérêts : La déduction des intérêts est constante et maximale. L'opération est d'autant plus intéressante que l'on est soumis à la plus haute tranche d'imposition.
- Possibilité d'emprunt : Les sommes empruntées sont plus importantes, du fait que chaque échéance ne comprend que le paiement des intérêts. On peut emprunter plus que dans un crédit amortissable. L'effet de levier est optimal tant sur le plan de la trésorerie que du résultat financier.
- Décès de l'emprunteur avant le terme du crédit : L'assurance-décès paie le capital dû, c'est-à-dire le capital emprunté.
- Support de capitalisation : La plupart du temps, les modalités de remboursement du capital emprunté in fine sont organisées dès le départ, par le placement sur un support de capitalisation fiscalement intéressant (assurance-vie, PEA, PEP …), de tout ou partie de l'apport personnel de l'emprunteur. En adossant l'emprunt in fine à un support de capitalisation tel que l'assurance-vie, on capitalise d'une main, en exonération d'impôt sur les revenus et de droits de succession, tandis que de l'autre, on défiscalise la quasi-totalité des revenus fonciers, à l'aide des intérêts acquittés.

 

D. Le gain fiscal lié à l'amortissement PERISSOL combiné au prêt in fine

 

Année considérée

Revenus nets de charges

Déduction forfaitaire de 6%

Intérêts déductibles

Amortissement PERISSOL

Déduction sur le revenu global

Déficit foncier reportable

Revenus fonciers imposables

Revenu net après déduction des intérêts

Economie d'impôt (52%)

1997

50 000

3 000

48000

103000

100 000

-4 000

0

2 000

76 440

1998

50 500

3 030

48000

103000

100 000

-7 530

0

2 500

76 684

1999

51 005

3 060

48000

103000

100 000

-10 585

0

3 005

76 931

2000

51 515

3 091

48000

103000

100 000

-13 161

0

3 515

77 181

2001

52 030

3 122

48000

20600

20 600

-12 253

0

4 030

36 144

2002

52 551

3 153

48000

20600

20 600

-10 855

0

4 551

36 399

2003

53 076

3 185

48000

20600

20 600

-8 964

0

5 076

36 656

2004

53 607

3 216

48000

20600

20 600

-6 573

0

5 607

36 915

2005

54 143

3 249

48000

20600

20 600

-3 679

0

6 143

37 177

2006

54 684

3 281

48000

20600

20 600

-276

0

6 684

37 442

2007

55 231

3 314

48000

20600

16 959

0

0

7 231

35 816

2008

55 783

3 347

48000

20600

16 164

0

0

7 783

35 672

2009

56 341

3 380

48000

20600

15 639

0

0

8 341

35 672

2010

56 905

3 414

48000

20600

15 110

0

0

8 905

35 672

2011

57 474

3 448

48000

20600

14 575

0

0

9 474

35 672

2012

58 048

3 483

0

20600

0

0

33 966

58 048

10 712

2013

58 629

3 518

0

20600

0

0

34 511

58 629

10 712

2014

59 215

3 553

0

20600

0

0

35 062

59 215

10 712

2015

59 807

3 588

0

20600

0

0

35 619

59 807

10 712

2016

60 405

3 624

0

20600

0

0

36 181

60 405

10 712

2017

61 010

3 661

0

20600

0

0

36 749

61 010

10 712

2018

61 620

3 697

0

20600

0

0

37 322

61 620

10 712

2019

62 236

3 734

0

20600

0

0

37 902

62 236

10 712

2020

62 858

3 771

0

20600

0

0

38 487

62 858

10 712

TOTAL (francs courants)

802 880

 

Grâce à l'emprunt in fine, l'économie d'impôt est importante. Si l'on suppose que la famille revend le bien acquis au prix de 1.250.000 francs (revalorisation annuelle de 1,5%) et que le contrat d'assurance-vie capitalise au taux de 5,5% (après CSG et RDS), sur une durée de 15 ans ( 360.000 x (1 + 0,055)15 = 803.691 francs), et sert au remboursement du capital au bout de 15 ans. On peut établir, sur 15 ans, le diagramme de flux suivant : 

Diagramme de flux
(15 ans)

Flux entrants

Flux sortants

Début 1997

- 250.000 (donné aux enfants)
- 360.000 (placé en assurance-vie)

 NEANT

Fin 1997

NEANT

+ 76 440 (économie d'impôt) + 2 000 (revenu sous déduction des intérêts)

Fin 1998

NEANT

+ 76 684 (économie d'impôt) + 2 500 (revenus sous déduction des intérêts)

Fin 1999

NEANT

+ 76 931 (économie d'impôt) + 3 005 (revenus sous déduction des intérêts)

Fin 2000

NEANT

+ 77 181 (économie d'impôt) + 3 515 (revenus sous déduction des intérêts)

Fin 2001

NEANT

+ 36 144 (économie d'impôt) + 4 030 (revenus sous déduction des intérêts)

Fin 2002

NEANT

+ 36 399 (économie d'impôt) + 4 551 (revenus sous déduction des intérêts)

Fin 2003

NEANT

+ 36 656 (économie d'impôt) + 5 076 (revenus sous déduction des intérêts)

Fin 2004

NEANT

+ 36 915 (économie d'impôt) + 5 607 (revenus sous déduction des intérêts)

Fin 2005

NEANT

+ 37 177 (économie d'impôt) + 6 143 (revenus sous déduction des intérêts)

Fin 2006

NEANT

+ 37 442 (économie d'impôt) + 6 684 (revenus sous déduction des intérêts)

Fin 2007

NEANT

+ 35 816 (économie d'impôt) + 7 231 (revenus sous déduction des intérêts)

Fin 2008

NEANT

+ 35 672 (économie d'impôt) + 7 783 (revenus sous déduction des intérêts)

Fin 2009

NEANT

+ 35 672 (économie d'impôt) + 8 341 (revenus sous déduction des intérêts)

Fin 2010

NEANT

+ 35 672 (économie d'impôt) + 8 905 (revenus sous déduction des intérêts)

Fin 2011

NEANT

+ 35 672 (économie d'impôt) + 1.250.000 (prix de revente)
+ 9 474 (revenus sous déduction des intérêts)

 

Etant donné le diagramme qui précède, le taux de rentabilité interne du placement (TRI) ressort à environ 12,42% net d'impôt.

 

 E. L'extinction de l'usufruit

* La renonciation par les parents à leur usufruit : Les parents ont la possibilité de renoncer à leur usufruit. Cette renonciation peut être une opération intéressante si elle intervient après le 70ème anniversaire des époux MOULIN, car elle sera taxée aux droits de mutation à titre gratuit sur la valeur de l'usufruit, évalué en application de l'article 762 CGI au10ème de la valeur de la pleine propriété. Dans une telle hypothèse, les enfants bénéficient pour leur compte de l'amortissement PERISSOL.

* L'extinction de l'usufruit par suite du décès des parents : Au décès de Monsieur et Madame MOULIN, c'est l'article 1133 du CGI, et non l'article 751 CGI qui s'applique. L'économie d'impôt de mutation peut être chiffrée à environ 20% de la valeur du bien acquis de cette manière.

* La revente par les enfants de la pleine propriété de l'immeuble : Sauf application d’un régime d’exonération particulier, la plus value liée à la revente de cet immeuble est taxable. En cas de vente de la pleine propriété de l’immeuble par la société civile immobilière, le prix d’acquisition à prendre en compte pour le calcul de l’impôt de plus-value, n’est autre que la valeur actualisée de la seule nue-propriété. En conséquence, si la vente intervient moins de 22 ans après l’acquisition, la plus-value taxable pourra être importante. En effet, le prix d’acquisition pris en compte dans le calcul ne représente que 66,60% de la valeur de la toute propriété. En cas de cession des parts de la société civile immobilière par les associés, la plus-value est constituée par la différence entre le prix de vente des parts (égal à la valeur de l’immeuble) et la valeur actualisée du nominal des parts. Pour éviter que la plus-value ne soit encore plus élevée, on veillera à ce que le montant du capital de la société civile immobilière à constituer, corresponde à la valeur de la nue-propriété de l’immeuble.
 

CONCLUSION :

A travers cet exemple, on perçoit tout l'intérêt, peut mis en relief par ses commentateurs, de la loi PERISSOL en matière de transmission patrimoniale, grâce à une utilisation adroite des techniques du démembrement de propriété, de la société civile immobilière, et de l'emprunt in fine.

 

Pour aller plus loin, voir …

"Investissement locatif : loi Perissol, démembrement de propriété et transmission", Les Echos Patrimoine, page 46, vendredi 16 et 17 mai 1997.

 

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